R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
11.0.1. L’employeur peut stipuler que le droit du participant, prévu au paragraphe 5.1 de l’article 10, de se faire rembourser ses cotisations salariales non immobilisées ou de les transférer est différé au premier en date des moments suivants:
1°  la fin de la participation active;
2°  la date où le participant atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
La stipulation vise les services effectués avant et après sa prise d’effet.
La stipulation doit prévoir que le participant peut néanmoins transférer tout ou partie de ces cotisations dans un régime enregistré d’épargne-retraite pour établir un régime d’accession à la propriété ou un régime d’encouragement à l’éducation permanente. Le participant doit attester par écrit à l’établissement financier qu’il transfère ces cotisations pour cette seule fin.
Si l’employeur fait cette stipulation après avoir adhéré au régime, l’établissement financier qui administre le régime en avise les participants 90 jours avant l’entrée en vigueur de la stipulation.
Le régime doit prévoir que le participant peut exiger le paiement en un seul versement des cotisations visées au présent article selon les conditions du paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 10.
D. 798-2006, a. 1; D. 1013-2011, a. 1.